ATTENTION LES JARDINS A USAGE EXCLUSIF OU PRIVATIF NE SONT PAS DES PARTIES PRIVATIVES
Auteur : MAITRE PECH DE LACLAUSE
Publié le :
20/06/2018
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juin
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2018
Les parties privatives ou privées sont définies par le règlement de copropriété comme celles qui sont à l’usage exclusif du copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes.
Le copropriétaire a le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en pleine propriété.
Le droit de jouissance exclusive sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot.
Ainsi, toute décision de l’assemblée générale des copropriétaires consistant à autoriser sur un jardin à jouissance exclusive ou à usage privatif une extension du local partie privative du copropriétaire ne peut être accordée par l’assemblée générale qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 Juillet 1965.
Le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a annulé le 19 AVRIL 2018 une autorisation accordée à la majorité de l’article 25 de la loi précitée, en ces termes :
« La jurisprudence et la doctrine considèrent que le copropriétaire peut utiliser son droit de jouissance exclusive en procédant à de menus aménagements et embellissements, mais sans altérer la consistance des lieux. Pour cette raison, il n’est pas fondé à entreprendre des travaux de construction sur ses parties communes sans autorisation expresse de l’assemblée générale, non pas à la seule majorité de l’article 25, mais à la double majorité de l’article 26, la jurisprudence excluant seulement cette exigence s’il s’agit de constructions légères et démontables. »
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